R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56.1. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements prévus à cet article, les suivants:
1°  l’indice ou le taux prévu au régime pour l’indexation de la rente avant et pendant son service;
2°  les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
3°  les régimes visés par toute entente-cadre permettant d’y transférer des droits ou des actifs relatifs au participant;
4°  la nature des frais qui peuvent être imposés au participant;
5°  les règles qui s’appliquent dans les cas où des participants décident des placements qui peuvent être faits avec l’actif du régime;
6°  dans le cas d’un régime auquel le chapitre X de la Loi s’applique, à l’exception d’un régime à prestations cibles, la mention que, des participants qui cessent d’être actifs, seuls ceux dont les droits ne sont pas acquittés avant la date de la terminaison du régime ou qui cessent d’être actifs moins de 3 ans avant cette date demeurent des participants pour les fins de l’attribution éventuelle de l’excédent d’actif à la terminaison du régime.
Le sommaire d’un régime à prestations cibles doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent être réduites en cas d’insuffisance des cotisations;
2°  la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques.
D. 173-2002, a. 48; D. 308-2022, a. 38.
56.1. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements prévus à cet article, les suivants:
1°  l’indice ou le taux prévu au régime pour l’indexation de la rente avant et pendant son service;
2°  les règles applicables au transfert des droits du participant dans un autre régime de retraite;
3°  les régimes visés par toute entente-cadre permettant d’y transférer des droits ou des actifs relatifs au participant;
4°  la nature des frais qui peuvent être imposés au participant;
5°  les règles qui s’appliquent dans les cas où des participants décident des placements qui peuvent être faits avec l’actif du régime;
6°  dans le cas d’un régime auquel le chapitre X de la Loi s’applique, la mention que, des participants qui cessent d’être actifs, seuls ceux dont les droits ne sont pas acquittés avant la date de la terminaison du régime ou qui cessent d’être actifs moins de 3 ans avant cette date demeurent des participants pour les fins de l’attribution éventuelle de l’excédent d’actif à la terminaison du régime.
D. 173-2002, a. 48.